- Abus des fonds ou des biens d’un organisme public;
- Atteinte ou risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité;
- Manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie;
- Mauvaise gestion au sein d’un organisme public, et abus d’autorité;
- Ordonner ou conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible;
- Transgression grave à une loi ou à un règlement applicable au Québec.
Exemples de divulgations traitées par le Protecteur du citoyen
Abus des fonds ou des biens
- Utiliser un véhicule de l’organisme ou des bons de taxis à des fins personnelles.
- Réclamer des dépenses sans autorisation ou pièces justificatives.
- Accorder des heures supplémentaires non travaillées ou une prime non justifiée pour bonifier le salaire d’un employé.
- Acheter des biens à un coût injustifié par rapport aux besoins et ressources de l’organisme.
- Se faire rembourser les frais d’un voyage non autorisé ou jugé inutile.
Manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie
- Occuper un poste sur le conseil d’administration d’un organisme dont les intérêts sont intimement liés à la fonction occupée au sein d’un organisme public.
- En tant que haut dirigeant, poser des gestes qui s’écartent des normes éthiques au sujet des valeurs démocratiques de l’État ou de l’administration publique.
- Participer activement au comité de sélection menant à l’embauche de son conjoint ou d’un ami sans avoir déclaré la situation au préalable.
- Occuper un poste sur le conseil d’administration d’un organisme dont les intérêts sont en conflit avec ses autres activités professionnelles.
- Manquer délibérément au devoir de confidentialité inhérent à sa tâche ou faire des divulgations non autorisées de renseignements.
Mauvaise gestion et abus d’autorité
- Contourner systématiquement les règles d’embauche pour permettre le favoritisme dans l’octroi de poste.
- Avoir un comportement inapproprié envers ses employés, refuser de tenir compte des conseils de son équipe et faire des remarques blessantes répétées sur les lieux du travail.
- Ne rien faire, agir tardivement ou encore agir de manière insuffisante à l’égard d’une situation problématique, alors que la présence de signaux d’alarme aurait dû provoquer une action.
- Ne pas mettre en place l’encadrement administratif nécessaire pour éliminer le favoritisme dans le traitement des demandes.
- Avoir un comportement agressif et vexatoire envers des membres de son personnel, créant ainsi un climat de travail toxique.
Atteinte ou risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité
- Faire preuve de négligence lors de la planification, de la construction ou de la rénovation d’infrastructures publiques (ex. : pont).
- Manquer à l’entretien des infrastructures publiques.
- Négliger de donner ou de suivre la formation nécessaire, risquant ainsi de porter atteinte à la sécurité d’un individu.
- Contaminer l’environnement en déversant des produits toxiques comportant un risque grave pour l’air, l’eau ou les aliments.
- Négliger la mise en œuvre des procédures ou processus qui protègent la santé physique ou psychologique des personnes.
Transgression grave à une loi ou à un règlement
- Ne pas respecter ses obligations, en tant que responsable du suivi des divulgations.
- Omettre d’exercer ses fonctions ou responsabilités conformément à la loi.
- Un acte fautif qui fait l’objet d’un recours devant un tribunal ou qui a été jugé par un tribunal;
- Une divulgation faite à des fins personnelles uniquement et qui n’est donc pas d’intérêt public;
- Une remise en cause de politiques et objectifs de programmes gouvernementaux ou publics;
- Une remise en cause des stratégies, orientations et opérations de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’Investissement Québec. Cela inclut les décisions liées à des activités d’investissement, de gestion de fonds ou de gestion de dettes.
Qui peut divulguer?
Toute personne peut divulguer un acte répréhensible au sein d’un organisme public, qu’elle soit :
- Un membre du personnel de l’organisme visé par l’acte répréhensible;
- Un membre du personnel d’un fournisseur ou d’un sous-traitant d’un organisme visé;
- Toute autre personne : client, consultant externe, citoyen, étudiant, parent, etc.).
Qui peut être visé par une divulgation?
- Un membre du personnel d’un organisme public visé par la Loi, quel que soit son niveau hiérarchique;
- Toute personne, entreprise, regroupement ou autre entité commettant un acte répréhensible à l’égard d’un organisme visé par la Loi (par exemple : gestion abusive de fonds publics versés à un organisme).
Il est possible que vous ayez connaissance d’un acte répréhensible, sans savoir exactement qui l’a commis. Cela ne doit pas vous empêcher de nous divulguer les renseignements dont vous disposez.