L’appellation Protecteur du citoyen est l’équivalent de l’Ombudsman du Québec. Le nom du Protecteur du citoyen a été établi en 1968, lors de la création de l’institution, par la Loi sur le Protecteur du citoyen. Cette loi visait à créer un organisme chargé de recevoir, d’examiner et de traiter les plaintes à l’égard de l’administration publique québécoise.
Pouvoirs du Protecteur du citoyen
Non. Les syndics des ordres professionnels (le Barreau du Québec, le Collège des médecins, etc.) sont chargés d’examiner les plaintes concernant leurs membres. Toutefois, si vous souhaitez en savoir plus sur les recours envers un ordre professionnel, vous pouvez vous adresser à l'Office des professions du Québec.
Le Protecteur du citoyen ne peut pas traiter les plaintes à l’égard des professionnels de la santé (médecins, résidents en médecine, pharmaciens, dentistes).
Si le professionnel de la santé visé est rattaché à un établissement (CISSS ou CIUSSS) :
- Tournez-vous vers le commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Vous pouvez vous faire aider par le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) de votre région.
- Le Commissaire transmettra votre plainte au médecin examinateur de l’établissement.
- Si vous êtes insatisfait de l’analyse de votre plainte par le médecin examinateur, vous pourrez vous adresser au comité de révision de l’établissement.
Si les actes que vous remettez en cause se sont déroulés en cabinet privé, vous devez vous tourner vers les ordres professionnels suivants :
Non. Le Protecteur du citoyen ne peut pas traiter les plaintes au sujet d’une école, qu’elle soit publique ou privée. Vous devez plutôt vous tourner vers le protecteur régional de l’élève de votre territoire. C’est lui qui est responsable de traiter les plaintes concernant, par exemple, les comportements inadéquats du personnel enseignant ou de la direction de l’école ou encore toute situation d'intimidation ou de violence.
Lisez cette capsule Plaintes dans les écoles : un nouveau recours pour les parents et les élèves pour en savoir plus.
Oui. Nous traitons les plaintes concernant la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.
Notez que le Protecteur du citoyen ne peut pas faire modifier ou renverser une décision rendue par les tribunaux :
- tribunal administratif (comme le Tribunal administratif du Travail et le Tribunal administratif du Québec);
- tribunal judiciaire (cour municipale, Cour du Québec, Cour supérieure, etc.).
Toutefois, nous pouvons traiter votre plainte si elle concerne les fonctions administratives de ces tribunaux (qualité des services, délais, etc.).
Si vous souhaitez faire une plainte, utilisez notre formulaire en ligne disponible en tout temps. Vous pouvez aussi nous appeler au 1 800 463-5070 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
Non, le Protecteur du citoyen n’a pas compétence sur les corps policiers. Vous devez plutôt adresser votre plainte au Commissaire à la déontologie policière.
Non, le Protecteur du citoyen n’a pas ce pouvoir. Pour discuter de la possibilité de faire changer une loi ou un règlement, communiquez avec le député de votre circonscription.
Non, le Protecteur du citoyen n’a pas compétence sur le réseau universitaire. Vous devez porter plainte à l'ombudsman de l’université visée par votre démarche.
Oui. Nous intervenons partout à travers la province, et ce, même si nos bureaux sont situés à Québec et à Montréal. Peu importe la ville du Québec où vous vous trouvez, vous pouvez communiquer avec nous. Appelez-nous au 1 800 463-5070 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. Vous pouvez aussi utiliser notre formulaire de plainte en ligne.
Non. Le Protecteur du citoyen n’a pas pour mandat de contester les décisions du Premier ministre, des ministres ou de tout autre élu.
Nous ne commentons pas les nominations effectuées par le gouvernement ni l’annonce de subventions publiques ou les résultats de négociations.
À titre d’ombudsman du Québec, le Protecteur du citoyen est impartial et indépendant. Nous intervenons à l’égard de la qualité des services publics (ministères, organismes, établissements du réseau de la santé et des services sociaux). Si nécessaire, nous faisons des recommandations pour corriger tout abus, erreur ou manquement. Par exemple : des longs délais d’attente, une mauvaise information ou des décisions administratives injustifiées.
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Le Protecteur du citoyen reste neutre et indépendant. Lorsque votre plainte relève de notre mandat, nous écoutons toutes les parties concernées (vous et l’instance visée). Nous examinons les faits de façon impartiale et en toute confidentialité.
Au stade de l’examen des faits et durant notre enquête, nous disposons des pouvoirs des commissaires-enquêteurs. Nous pouvons donc exiger des services publics qu’ils nous donnent accès aux documents pertinents et qu’ils répondent à nos questions.
Si notre enquête démontre que vous avez eu raison de vous plaindre, nous recommanderons qu’un correctif soit apporté. Sachez que nos recommandations sont acceptées dans plus de 98 % des cas. Si, au contraire, l’enquête révèle que la réponse des services publics était la bonne, nous vous expliquerons pourquoi.
Le Protecteur du citoyen traite généralement les plaintes concernant le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) en deuxième recours.
En premier lieu, vous devez adresser votre plainte au commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Vous pouvez vous faire aider par le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) de votre région.
En cas d’insatisfaction à l’égard du résultat obtenu du bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des services (décision ou comportement inadéquat du commissaire, délais), vous pouvez alors vous tourner vers nous.
Important : nous ne pouvons pas remettre en cause une décision du DPJ ni faire modifier un rapport d’évaluation effectué par un travailleur social ou autre professionnel. Par exemple, une décision portant sur l’évaluation d’un signalement ou sur toute mesure pour aider un jeune et sa famille.
Par contre, nous pouvons vérifier si les règles administratives propres au fonctionnement du DPJ ont été appliquées correctement pour le cas soumis.
Par exemple, l’intervenant a-t-il rigoureusement vérifié les faits portés à son attention et mené sa collecte d’informations sur la situation de l’enfant? La procédure prévue à ce sujet a-t-elle été suivie? Le DPJ a-t-il respecté les ordonnances de visites ou autres?
Au besoin, nous recommandons au DPJ d’apporter les correctifs nécessaires.
S’il y a désaccord entre le DPJ et les parents (retrait d’un enfant de son milieu familial, notamment), la cause peut être entendue par la Chambre de la jeunesse. La décision de celle-ci est ensuite appliquée par le DPJ.
Encore là, le Protecteur du citoyen ne peut pas renverser la décision du tribunal, mais il peut agir concernant le respect des règles et des pratiques par le DPJ.
Non. Le Protecteur du citoyen ne peut pas intervenir pour faire modifier ou renverser une décision d’un tribunal. Il est donc très important, lorsque vous recevez une décision d’un ministère ou organisme du Gouvernement du Québec, que vous consultiez sans tarder le Protecteur du citoyen AVANT de vous tourner vers les tribunaux administratifs et organismes énumérés ci-dessous :
- Commission d’accès à l’information;
- Conseil de la magistrature;
- Directeur des poursuites criminelles et pénales;
- Tribunal administratif du logement;
- Tribunal administratif du Québec;
- Tribunal administratif du travail.
Sachez toutefois que nous avons compétence pour traiter votre plainte à l’égard des fonctions administratives (qualité des services, délais, etc.) de ces tribunaux. Pour toute question à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec nous.