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Toute information verbale ou écrite recueillie par le médiateur dans l’exercice de ses fonctions est confidentielle. Elle n’est donc pas recevable en preuve devant un tribunal judiciaire ou administratif, à moins que les parties prenantes donnent leur accord.

Important : en matière pénale, le médiateur peut être obligé de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions si cette information est nécessaire pour assurer une défense pleine et entière à l’accusé.

Consultez la page Traitement des plaintes en cas de représailles pour en savoir plus.